mardi 7 mai 2013

Métier : Mercenaire meurtrier en Syrie

Par Ridha Ben Kacem


Les milliers de 

jihadistes, tunisiens, partis combattre, en Syrie, ne semblent pas se rendre compte, qu’au regard du droit international, ils ne sont que des mercenaires qui combattent pour une cause qui n’est pas la leur. Des combattants de la pire espèce, en somme, ceux dont on loue les services, pour réaliser la sale besogne. La besogne dont personne ne veut. Lavage de cerveau ou pas, rien n’y fait. C’est cette entêtante réalité que l’on ne peut cacher à l’aide d’un tamis, à quatre sous. Une réalité, qui nous éclate, à la figure, lorsqu’on change d’optique et que l’on oublie, un instant, la mystique et la grande mystification qui l’entoure, pour la voir à l’aune du droit international. Les tunisiens, dans leur majorité, ont compris, depuis le premier jour, que l’on se fout, impunément, de leur gueule. Impunément ? Pas si sûr, finalement. Reconsidérons le problème, dans son ensemble pour comprendre où l’on s’est fourvoyé.

La pensée libérale, si chère à Ennahdha, met en avant la doctrine, pour les particuliers, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, de disposer de forces armées, privées. Les milices armées, de ce pseudo parti politique, ainsi, que les ligues de protection de la Révolution, ne sont, en fin de compte, que différentes manières de concrétisation de cette pensée. De même, le mercenaire, qui constitue le degré, ultime, de la privatisation des forces armées, en est une autre forme de manifestation. Le mercenaire, c’est le Jihadiste que l’on envoie combattre pour une cause qui n’est pas la sienne, bien entendu. Eh bien figurez-vous que trois conventions internationales, dont deux signées par la Tunisie, interdisent, formellement, le mercenariat. Non seulement, ces conventions criminalisent les mercenaires, mais, de surcroit, interdisent aux pays signataires, de s’adonner à ce genre de pratiques illégales et responsabilisent ces pays, quant à l’engagement, de leurs citoyens, sur la voie du mercenariat. Tout pays qui déroge, volontairement, à ses engagements, est, d’office, un pays hors la loi. La loi internationale, bien évidemment. Comme quoi, sous Ennahdha, la pacifique et verte Tunisie, s’est transformée en un Etat, aride et voyou. En cette période postrévolutionnaire, la Tunisie aura décidément, tout vu.

Vous n’y croyez pas ? Vous pensez que j’affabule, un petit peu ? Ok. Allons-y pour une explication qui saura vous convaincre à n’en pas douter. D’abord, qu’entend-on par « mercenaire » ? L’on vous dira que ce terme est un cauchemar pour le juriste. Il peut, en effet, avoir des sens multiples, mais, également, porter une forte charge idéologique, morale, voire, religieuse. Foutaise, que tout cela. En fait, l’on doit, simplement, retenir qu’un mercenaire est un individu qui, en fonction de motivations, essentiellement, matérielles, s’engage dans un conflit qui ne le concerne pas, directement. Dans cette acceptation, le mercenariat consiste en la fourniture d’une prestation militaire, privée, sous forme de participation militaire directe, à même de modifier le cours et le devenir d’un conflit ou d’une crise politique. La gamme des services, ainsi, offerts est très large : conseil, entraînement, rétablissement de la sécurité, dans des situations variées, ainsi, qu’un soutien, opérationnel, dans les trois armes. Qu’en dit le droit international ?

Le droit international

Le droit international aborde la question du mercenaire, à travers trois instruments principaux :

1 / L’article 47 du premier protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 signée par la Tunisie le 4 mai 1957.

2 / La Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, du 4 décembre 1989, non signée par la Tunisie, mais signée et ratifiée par la Syrie en date du 23 octobre 2008 (ainsi que d’ailleurs l’Arabie Saoudite et le Qatar), la Tunisie ayant formulé des remarques, à propos de ce texte, qui ont été transmises, aux Nations Unies, en date du 28 juillet 1994.

3 / La Convention africaine sur le mercenariat signée à Libreville, le 3 juillet 1977, est entrée en vigueur le 22 avril 1985. Ce texte, malheureusement non ratifié par la Tunisie, est le premier à introduire une qualification pénale du mercenariat.

Le premier texte qui réglemente, donc, le mercenariat est la convention de Genève, du 12 août 1949, intitulée : Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. L’article 47 du premier protocole additionnel, du 8 juin 1977, aux Conventions de Genève du 12 août 1949, constitue depuis trente quatre ans, déjà, le texte juridique de base en ce qui concerne les activités mercenaires. En effet, il donne, dans sa deuxième partie, la définition la plus usitée du mercenaire. Lisez bien :

Le mercenaire est défini comme toute personne :

a) qui est spécialement recrutée, dans le pays ou à l’étranger, pour combattre dans un conflit armé ;

b) qui, en fait, prend une part directe aux hostilités ;

c) qui prend part aux hostilités, essentiellement, en vue d’obtenir un avantage personnel (le paradis et les houris ?) et, à laquelle, est, effectivement, promise, par une Partie au conflit ou en son nom (les imams et autres prédicateurs, dans les mosquées), une rémunération matérielle, nettement, supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants, ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette Partie ;

d) qui n’est ni ressortissante d’une Partie au conflit, ni résidente du territoire contrôlé par une Partie au conflit ;

e) qui n’est pas membre des forces armées d’une Partie au conflit ; et

f) qui n’a pas été envoyée par un État, autre qu’une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.

Vous l’avez compris, l’article 47 ne fait que refuser, à la personne qualifiée de mercenaire, homme ou femme, le droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. Ce texte de portée universelle n’incrimine, cependant pas le mercenaire. Tout au plus, peut-on parler d’une « incrimination indirecte ». Cependant, la convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, adoptée par consensus, par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 4 décembre 1989 et qui est entrée en vigueur à la fin de l’année 2001, va beaucoup plus loin. En effet, l’article 1er de cette convention, donne une nouvelle définition du mercenaire. Si la première partie est classique, dans la mesure où elle reprend la définition de l’article 47 du protocole additionnel du 8 juin 1977, la seconde partie est innovante. Elle qualifie, ainsi, de mercenaire toute personne :

a) qui est spécialement recrutée, dans le pays ou à l’étranger, pour prendre part à un acte concerté de violence visant à :

i) renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière, porter atteinte à l’ordre constitutionnel d’un État ; ou

ii) porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un État ;

b) qui prend part à un tel acte, essentiellement, en vue d’obtenir un avantage personnel significatif et est poussée à agir par la promesse ou par le paiement d’une rémunération matérielle ;

c) qui n’est ni ressortissante ni résidente de l’État contre lequel un tel acte est dirigé ;

d) qui n’a pas été envoyée par un État en mission officielle ; et

e) qui n’est pas membre des forces armées de l’État sur le territoire duquel l’acte a eu lieu.

Les articles 2, 3, 4 et 5, énoncent différentes infractions, visant les individus, mais, aussi, les États. Les activités mercenaires, ainsi, que la complicité, sont, directement, sanctionnées. Compte tenu de cette avancée, plusieurs pays ont hésité à signer la convention. Ceci explique le fait, que ce texte ne soit entré en vigueur, que douze ans après son adoption. Son article 19, prévoyait, en effet, que l’entrée en vigueur ne se ferait qu’après la vingt-deuxième ratification ou adhésion. Ce nombre fatidique n’a été atteint que le 20 octobre 2001. Contrairement au Maroc, la Syrie, le Qatar ou, encore, l’Arabie Saoudite, la Tunisie n’a pas signé cette convention.

Quoiqu’il en soit, la Convention de Vienne de 1969, codifiant le droit des traités, énonce dans, son article 34, qu’« un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement ». A ce titre, seuls les États ayant ratifié cette convention ONU de 1989 se trouvent liés par celle-ci. La Tunisie n’est donc pas liée par cette convention. Mais la Syrie, si, et elle a le droit de traiter les mercenaires, non pas comme des prisonniers de guerre, mais comme de vulgaires prisonniers de droit commun. Or, le droit syrien considère ces prisonniers comme des criminels, passibles de la peine de mort ! C’est aussi simple que cela ! Des criminels destinés à être pendus, haut et court, jusqu’à ce que mort s’en suive. Birrrrr ! Exit, donc, la bienheureuse, mort des braves au champ d’honneur, le sourire béat, aux lèvres, et l’arme, du paradis, (à gauche), la kalachnikov, en l’occurrence, entre les mains. Un véritable roman à l’eau de mer et d’amer. En somme, un navet des plus mauvais effets ! Un western spaghetti tunisien !

La Convention africaine sur le mercenariat, signée à Libreville, le 3 juillet 1977, est entrée en vigueur le 22 avril 1985. Cet instrument juridique régional, adopté moins d’un mois, après les Protocoles de 1977, additionnels aux Conventions de Genève de 1949, définit de manière extensive le mercenaire. En effet, le mercenariat n’est pas considéré, par le Protocole de 1977 comme « infraction grave »,alors que la Convention africaine incrimine, sans équivoque, le mercenaire et le mercenariat (art. 1er). La Convention de l’ONU du 4 décembre 1989 contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, considère, le mercenariat, comme « infraction » uniquement (art. 2). De même, en portée, la définition du mercenaire, telle qu’elle apparait à l’article premier, va plus loin que dans les deux autres conventions :

1. Le terme « mercenaire » s’entend pour toute personne :

a) qui est spécialement recrutée, dans le pays ou à l’étranger, pour combattre dans un conflit armé ;

b) qui, en fait, prend une part, directe, aux hostilités ;

c) qui prend part aux hostilités, en vue d’obtenir un avantage personnel et, à laquelle, est, effectivement, promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle ;

d) qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé, par une Partie au conflit ;

e) qui n’est pas membre des forces armées d’une Partie au conflit ; et

f) qui n’a pas été envoyée par un Etat, autre, qu’une Partie au conflit, en mission officielle, en tant que membre des forces armées, dudit Etat.

2. Commet le crime de mercenariat, l’individu, groupe ou association, le représentant de l’Etat ou l’Etat, lui-même, qui, dans le but d’opposer la violence armée à un processus d’autodétermination, à la stabilité ou à l’intégrité territoriale d’un autre Etat, pratique l’un des actes suivants :

a) abriter, organiser, financer, assister, équiper, entraîner, promouvoir, soutenir ou employer, de quelque façon que ce soit, des bandes de mercenaires ;

b) s’enrôler, s’engager ou tenter de s’engager dans lesdites bandes ;

c) permettre que, dans les territoires soumis à sa souveraineté, ou dans tout autre lieu sous son contrôle, se développent les activités mentionnées, dans l’alinéa a) ou accorder des facilités de transit, transport ou autre opération des bandes susmentionnées.

3. Toute personne physique ou morale qui commet le crime de mercenariat, tel que défini au paragraphe 1er du présent article, commet le crime contre la paix et la sécurité en Afrique et est punie comme telle.

Relisez bien ces trois paragraphes et vous comprendrez dans quel pétrin s’est mis l’Etat tunisien, en permettant que l’activité du mercenariat se développe sur son territoire. Dites-vous, chers lecteurs, que nous autres tunisiens, nous sommes tous, complices de notre Etat de non-droit. En effet, si jamais la Tunisie est sanctionnée pour ses agissements qui vont à l’encontre de ses engagements, ce sont tous les tunisiens qui en pâtiront. Sans exception. Mais, procédons par ordre et oublions, pour le moment, l’Etat tunisien, pour nous concentrer sur le mercenaire, en tant que tel. Essayons, surtout, de voir si l’on peut réellement retenir, cette accusation, à l’encontre de nos jihadistes, engagés en Syrie. Voyez, maintenant, ce que dit l’article 3 de cette convention : « les mercenaires n’ont pas le statut de combattant et ne peuvent bénéficier de statut de prisonnier de guerre »

Bien. Et qu’en est-il des Etats qui encouragent leurs nationaux à s’adonner au mercenariat comme le fait, actuellement, l’Etat tunisien ? Lisons, attentivement, à ce propos, ce que dit l’article 6 de la convention.

Obligations des Etats:

Les parties contractantes s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer, du Continent africain, les activités des mercenaires.

A cette fin, chaque Etat contractant s’engage, notamment, à :

a) empêcher que ses nationaux ou des étrangers se trouvant sur son territoire commettent l’une des infractions prévues à l’article 1er de la présente convention ;

b) empêcher l’entrée ou le passage sur son territoire de tout mercenaire et de tout équipement qui lui est destiné ;

c) interdire sur son territoire toute activité d’organisations ou d’individus qui utilisent les mercenaires contre un Etat africain, membre de l’Organisation de l’Unité Africaine, ou contre des peuples africains en lutte pour leur libération ;

d) communiquer aux autres membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, soit directement, soit par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’OUA, toute information relative aux activités des mercenaires, dès qu’elle sera parvenue à sa connaissance ;

e) interdire sur son territoire le recrutement, l’entraînement, l’équipement ou le financement de mercenaires et toutes autres formes d’activités susceptibles de favoriser le mercenariat ;

f) prendre toutes mesures législatives ou autres nécessaires à la mise en œuvre immédiate de la présente convention.

Attention, à l’article 7, cela va se corser, vraiment. Ouvrez les yeux : « Tout Etat contractant s’engage à punir, de la peine la plus sévère, prévue dans sa législation, l’infraction définie à l’article 1er de la présente convention, la peine applicable pouvant aller jusqu’à la peine capitale. » Vraiment charmant et très explosif. Et ce n’est pas un banal cocktail Molotov. Non, c’est la peine capitale que Ghannouchi défend, bec et ongles, qui doit être, tout bonnement, appliquée, à ses propres adeptes, jihadistes, en mal de sensations fortes. Mais poursuivons. Voyons, maintenant, les dispositions concernant l’extradition des mercenaires, telles qu’elles sont énoncées, à l’article 9:

1. Le crime défini à l’article 1er étant considéré comme un crime de droit commun ne peut être couvert par la législation nationale excluant l’extradition pour les crimes politiques.

2. Une demande d’extradition ne peut être refusée, à moins que l’Etat requis ne s’engage à poursuivre le délinquant conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente Convention.

3. Lorsqu’un national est l’objet de la demande d’extradition, l’Etat requis devra, si l’extradition est refusée, engager des poursuites pour l’infraction commise.

4. Si, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, des poursuites judiciaires sont engagées, l’Etat requis notifiera les résultats de ces poursuites à l’Etat requérant ou à tout autre Etat intéressé, membre de l’Organisation de l’Unité Africaine.

5. Un Etat sera considéré comme intéressé par les résultats des poursuites prévues au paragraphe 4 du présent article si l’infraction a un rapport quelconque avec son territoire ou porte atteinte à ses intérêts.

Il est vraiment dommage que la Tunisie n’ait pas signé, un tel document. Mais rassurez-vous tout pays peut se réclamer de cette convention, à condition que les mercenaires tunisiens, y aient exercé leur sale boulot. L’on retient, donc, que, globalement, au regard des conventions internationales, la définition du mercenaire, repose sur cinq critères cumulatifs :

- le caractère privé et ponctuel, de l’engagement ;

- la non-incorporation dans les forces armées régulières, d’un État ;

- l’élément d’extranéité ;

- la participation directe aux hostilités ;

- la motivation lucrative ou autre.

Ces cinq critères pris, un à un, se vérifient, sans difficulté, pour ce qui est des jihadistes tunisiens, partis « combattre » en Syrie. Il est vrai, cependant, que le critère de la motivation lucrative risque de poser un problème, au niveau de la preuve à rapporter. En effet, l’on pourra rétorquer que ces mercenaires paient de l’argent et n’en reçoivent pas. Laissons tomber la motivation matérielle paradisiaque, qui n’est pas une preuve recevable, en droit international, pour nous intéresser aux conditions de vie de ces jihadistes, en Syrie. Il a été établi que bon nombre, d’entre eux, en particulier, les couples mariés, reçoivent un logement, à leur arrivée en Syrie. De plus, leurs frais de séjour ne sont-ils pas pris en charge par ceux-là même qui les ont fait venir en Syrie ? Ces frais, ils en bénéficient, directement. Figurez-vous que cela correspond, largement, à la définition du cinquième point.

Le droit international coutumier

Le Péruvien Enrique Bernales Ballesteros, rapporteur spécial des Nations Unies, sur la « question de l’utilisation de mercenaires, comme moyen de violer les droits de l’Homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » depuis 1987, évoque, dans son rapport du 11 janvier 2001, l’existence d’un droit coutumier international, condamnant le recours à des mercenaires. Il reprend, là, une idée, déjà, énoncée dans son rapport du 13 janvier 1999 : « On peut affirmer, en l’absence de dispositions expresses ou en présence de dispositions lacunaires, qu’il existe un droit international coutumier qui condamne et interdit ce type d’activités (mercenaires), du seul fait de leur nature».

Mieux, l’article 38, du statut de la Cour Internationale de Justice, se réfère, expressément, au droit coutumier, en tant que droit applicable, à la résolution des litiges. Oui, vous avez bien lu. Les juridictions internationales peuvent évoquer le droit coutumier, c’est-à-dire, non écrit, et non signé et paraphé. La coutume est, alors, définie comme « preuve d’une pratique générale acceptée, comme étant le droit ». Pour établir une « coutume » internationale, il suffit de réunir deux éléments : Un élément matériel prouvant une pratique répétée, et un élément psychologique montrant la conviction, chez les sujets de droit, c’est-à-dire, les pays, qu’en agissant comme ils le font, ils se conforment, non à un simple usage, mais à une véritable règle de droit. Je vous en donne un exemple. En situation de guerre entre deux pays, les émissaires porteurs de messages sont considérés comme « sacrés » et ne peuvent être capturés ou molestés. C’est une coutume qui est considérée comme une « règle de droit international »,car, la sauvegarde des émissaires, chez l’ennemi, est une pratique partagée par toutes les cultures, contrairement, par exemple, de la pratique de porter secours, à des coreligionnaires en danger, qui a n’a été pratiquée que par quelques peuples, au nom des trois religions monothéistes, à travers le temps.

L’Assemblée Générale des Nations Unies, dans sa Résolution 2465 (XXIII) du 20 décembre 1968, déclare que « la pratique consistant à utiliser des mercenaires, contre les mouvements de libération nationale et d’indépendance, est un acte criminel et que les mercenaires, eux-mêmes, sont des criminels hors-la-loi ».Cette position sera reprise dans la Résolution 3103 (XXVIII) du 12 décembre 1973. Ainsi, la condamnation, répétée, du mercenariat, par l’Assemblée générale des Nations Unies, ne fait aucun doute. Concernant l’élément psychologique, aucun État n’a cherché à légitimer ou justifier les activités des mercenaires et ce, depuis que l’ONU existe. On est en droit, donc, de penser que les États considèrent cette prohibition de l’usage des mercenaires, comme une véritable, règle de droit, et non comme un simple usage. Vous avez saisi ? Un droit coutumier international, en matière de criminalisation des mercenaires, peut être évoqué, par une juridiction internationale, comme la Cour pénale internationale (CPI), sans aucun problème, en plus des conventions internationales, bien entendu. Ne l’oubliez pas, la Tunisie est signataire, en date du 24 juin 2011, du Statut de Rome, du 17 juillet 1998, qui a donné naissance à la Cour pénale internationale, le 1er juillet 2002. Aïe, aïe, aïe, mes aïeux !!! Ça se présente, vraiment, mal pour l’accouchement du jihadiste tunisien, ce fœtus prématuré et mal formé, bidouillé par les élucubrations spermatozoïdales du « père », mal inspiré, Ghannouchi. Entre père castré et fils jihadiste, assassin, la filiation spermatozoïdale coule de pollution nocturne, nyctalope et noctambule, à souhait. Pardon pour cette digression, indépendante de ma volonté. Reprenons.

Le droit national

Comme on le voit, donc, le droit international n’ignore pas la problématique des activités mercenaires, d’autant que la cible principale, des textes de loi, est bien le mercenaire traditionnel, à l’image du Jihadiste tunisien. Je dois avouer, cependant, que je n’arrive pas à savoir si nous avons, en Tunisie, une approche légale du problème du mercenariat. J’invite, à ce propos, les lecteurs, à m’éclairer sur la question, si jamais, ils disposent d’informations pertinentes, à ce propos. A titre d’illustration, je vous livre ce que prévoit l’arsenal juridique, des Etas Unis, en la matière. Ainsi et concernant le mercenariat traditionnel, la section 959 du titre 18 du code américain stipule : «quiconque, à l’intérieur du territoire américain, s’enrôle, s’engage, se loue ou invite un autre à s’enrôler ou à s’engager, ou se soustrait à la juridiction des Etats-Unis avec l’intention de s’enrôler ou de s’engager au service d’un quelconque prince, Etat, colonie, région ou peuple étrangers, (…), sera passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum ou des deux ». Très révélateur, édifiant et très explicite, non ?

Mais revenons sur notre bon vieux continent africain. Avant la fin de l’apartheid, l’Afrique du Sud, était un grand fournisseur de mercenaires contre les régimes des autres pays africains. L’on ne s’étonnera, donc, pas de voir ce pays criminaliser le mercenariat après la fin de l’apartheid. Ainsi, le 26 février 1998, l’assemblée nationale sud-africaine, a adopté le Regulation Foreign Military Assistance Act. L’article 2 de cette loi interdit à « tout citoyen ou résident d’Afrique du Sud de recruter, d’entraîner des personnes, en vue d’activités mercenaires ou de financer ces activités », les activités mercenaires étant définies, comme une participation directe, en tant que combattant, dans un conflit armé, contre un gain privé. L’article 3, quant à lui, évoque le mercenariat organisé. Il prohibe, ainsi, par principe, « l’assistance militaire à l’étranger ».La définition de cette notion est très large. Elle comprend la logistique, le support, en termes de personnels, et de finances, l’assistance des services de renseignement, l’assistance opérationnelle, les conseils et la formation, le recrutement de personnel, les services médicaux et paramédicaux, l’acquisition de matériel pour le compte d’un organisme, officiel ou non, dans le cadre d’un conflit, les moyens de sécurité destinés à renverser un gouvernement ou à miner l’ordre constitutionnel, la souveraineté ou l’intégrité territoriale d’un État. Toutes ces dispositions sont accompagnées, bien évidemment, d’un système de sanctions : «Une amende pouvant aller jusqu’à un million de rands et/ou dix ans d’emprisonnement».

Maintenant, essayons de répondre, ensemble, à cette enquiquinante question. Rached Ghannouchi, cet obscur apprenti sorcier, Moncef Marzouki, le tartour de service, au palais de Carthage, Ali Larayedh, le filc/chef de gouvernement, raté de toute part, soupçonnent-ils l’existence de tout cet arsenal juridique international sous le coup duquel ils pourraient être, un jour, appelés à rendre compte de leur méfaits ? L’on n’est plus, aux temps de la Grande Carthage, cette grande Cité dont l’armée était composée, essentiellement, de mercenaires ! Nos gouvernants, soupçonnent-ils seulement que la Tunisie est, d’ores et déjà, selon le droit international, un Etat mercenaire, producteur et exportateur de mercenaires ?

A propos, avez-vous compris, où l’on s’est fourvoyé, dans cette histoire à la con ?

http://www.tunisiefocus.com  Par Ridha Ben Kacem le 6 mai 2013


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